58.0.1. Lorsqu’une personne admissible donnée, autre qu’une société privée sous contrôle canadien, convient de vendre ou d’émettre un de ses titres, ou un titre d’une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance, à un contribuable qui est un de ses employés ou qui est un employé d’une personne admissible avec laquelle la personne admissible donnée a un lien de dépendance, l’article 49, lorsqu’il s’applique à l’égard de l’acquisition d’un titre par le contribuable en vertu de la convention, doit se lire en y remplaçant les mots « où il acquiert le titre » par les mots « où il aliène ou échange le titre », si les conditions suivantes sont remplies :a) l’acquisition est une acquisition admissible ;
b) le contribuable fait un choix valide pour l’application du paragraphe 8 de l’article 7 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) à l’égard de l’acquisition.